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Comment céder le droit au bail  ?

Le locataire exploitant un fond de commerce peut céder son bail commercial au cours de son activité.

En effet, le locataire peut choisir de céder son droit au bail seul sans le fonds de commerce. C’est l’article 1717 du Code civil qui pose ce principe : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite ».

 

La loi du 30 juin 2006 a également introduit une réglementation de la cession du bail commercial. Cette réglementation figure désormais à l’article L.145-16 du Code de commerce.

 

Le principe est la liberté contractuelle : les parties sont donc libres de convenir d’une liberté totale de cession,

 

 

de soumettre la cession à l’agrément du bailleur ou d’imposer le respect de conditions particulières.

 

Toutefois, afin de permettre au commerçant de vendre son fonds de commerce avec tous les éléments nécessaires à l’exploitation, les clauses visant à interdire la cession du bail commercial à l’acquéreur du fonds de commerce sont prohibées par l’article L.145-16 précité.

 

Dès lors, deux régimes sont à différencier selon que le bail est cédé en même temps que le fonds ou de manière isolée.

La cession isolée du bail 

Si le bail est cédé sans le fonds, l’article 1717 précité demeure applicable et toutes les clauses visant à interdire la cession sont valables.

 

Le juge n’a aucun pouvoir sur le contrat qui contient une prohibition pure et simple de céder le bail de manière isolée. En revanche, une demande de compensation financière non prévue contractuellement sera illégale.

 

Il ressort de ce qui précède : d’une part, la limitation à la liberté de cession ne provient pas de source législative mais ne peut être que d’origine contractuelle et donc acceptée des deux parties ; et d’autre part si des abus apparaissent, la partie lésée pourra faire valoir ses droits devant le juge.

La cession de bail à l’acquéreur du fonds de commerce 

Pour qu’il y ait cession de bail à l’acquéreur du fonds de commerce, il faut qu’il y ait cession de la clientèle.

 

L’article L.145-16 précité du Code de commerce dispose :

« Sont également réputées non écrites, qu’elle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».

 

Ce régime dérogatoire au droit commun a pour objectif de permettre au commerçant de vendre son fonds de commerce en rendant nulles les clauses prohibitives de cession de bail.

 

La jurisprudence interprète strictement l’article L.145-16 du Code de commerce et décide que les clauses qui subordonnent la cession à des contraintes particulières, mais sans empêcher la cession, sont valables. Ainsi, la Cour de cassation a énoncé que la prohibition des clauses d’interdiction de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce ne s’applique qu’à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives (Cass. Civ. 3, 2 octobre 2022, n°01-02.035). A titre d’exemple, est licite la clause qui impose de recueillir le consentement exprès du bailleur.

La valorisation et les conditions de la cession 

La valorisation du bail commercial peut se faire à travers différentes méthodes : (I) la méthode par comparaison, (II) la méthode par actualisation de l’économie de loyer, (III) la méthode du différentiel de loyer par le coefficient de situation.

 

  • 1 – La méthode par comparaison : celle-ci consiste à rechercher la valeur vénale du droit au bail du local étudié par référence à des transactions de droits au bail sur le secteur concerné pour des locaux similaires ;
  • 2 – La méthode par économie de loyer réalisé : la valeur économique du bail dépend essentiellement de la différence pouvant exister entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé au titre du bail considéré. La valeur du bail dépend alors essentiellement de l’économie de loyer réalisé par l’acquéreur éventuel du bail considéré. La valeur du droit du bail dépend donc (a) d’une valeur connue (le montant du loyer en cours) et (b) d’une valeur à estimer (la valeur locative de marché actuelle).
  • 3 – La méthode de différentiel de loyer : cette autre méthode consiste à prendre en compte l’écart entre le loyer annuel en cours et la valeur locative de marché, multiplié par un coefficient de situation en fonction de la qualité de l’emplacement des locaux.

 

La cession doit respecter les conditions relatives à tout contrat : consentement, capacité, objet et cause.

 

En outre, la cession de bail, comme toute cession de créance, doit être signifiée au bailleur conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil ou, à défaut, acceptée par acte authentique, par le bailleur. Une cession non signifiée conformément à l’article 1690 précité n’est pas opposable au bailleur.

 

Les sanctions en cas de non-respect 

La cession irrégulière du bail commercial pour non-respect des clauses licites ou de la signification prévue par l’article 1690 du Code civil est inopposable au bailleur.

 

Il a également été jugé que dès lors que le bail comportait une clause imposant la signification de la cession, la violation de cette obligation rend le bail nul et de nul effet. L’irrégularité peut également être source de responsabilité.