Le modèle de clause d’agrément ci-dessous peut-être inséré dans les statuts de sociétés par actions (SA, SAS) dans lesquelles la loi permet aux associés de déterminer les modalités de l’agrément à la cession de droits sociaux.
« Article (X) – Cession des actions
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.
La cession des actions s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.
La cession d’actions, à l’exception des actions d’industrie incessibles, à un tiers ou au profit d’un associé, est soumise à l’agrément préalable des associés exerçant dans la société.
A cet effet, le cédant doit notifier au président de la société une demande d’agrément indiquant l’identification du cessionnaire (nom, domicile ou dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d’administration, identité des associés), le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
L’agrément résulte, soit d’une décision collective des associés prise dans les conditions visées à l’article (X), soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant ne décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés exerçant leur profession au sein de la société sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d’acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.
A défaut d’accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera fixé à dires d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil.
Si, à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d’une ordonnance de justice ou autrement.
La cession des droits de souscription en cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraires, ainsi que la cession du droit à attribution d’actions gratuites en cas d’incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d’émission ou de fusion, sont assimilées à des cessions d’actions et doivent donner lieu à la procédure d’agrément visée ci-dessus.
Toute cession réalisée en violation de la présente clause est nulle. »